Ville d'Art et d'Histoire
Recensement militaire
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, filles et garçons, doivent spontanément se faire recenser en se rendant dans leur mairie (entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire) et muni de la notice individuelle de recensement remplie. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Enfin, sachez que la présence d’un adulte ou parent, n’est pas nécessaire pour effectuer cette démarche.
Les pièces à fournir :
- CNI
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
- Notice individuelle de recensement remplie
Télécharger
À partir de quel âge peut-on travailler ?
Il est possible de travailler dès l'âge de 16 ans, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, contrat temporaire). Tout mineur doit y être autorisé par son représentant légal (père ou mère, par exemple), sauf s'il est émancipé (particuliers).
Toutefois, dans certains secteurs, il est possible de commencer à travailler avant 16 ans.
Certaines activités professionnelles (particuliers) sont interdites avant 18 ans. L'employeur ne peut pas affecter un mineur à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur).
Avant 14 ans
Avant 14 ans, un enfant ou un adolescent peut travailler uniquement :
Dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radiophonie, de télévision, ou d'enregistrements sonores
En tant que mannequin
Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo
Le représentant légal du mineur doit effectuer une demande d'autorisation administrative auprès de l'inspection du travail.
Où s’adresser ?
À noter
il est possible d'effectuer des visites d'information (particuliers) et des périodes d'observation en entreprise.
À 14 ans
Cas général
Avec l'accord de l'inspection du travail, un mineur âgé de 14 ans ou 15 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Les vacances scolaires doivent durer au moins 14 jours
Le mineur doit bénéficier d'un repos continu d'une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d'une semaine)
Il est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité (par exemple, travail en hauteur), sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou son développement (par exemple, travaux l'exposant à des actes ou représentations pornographiques ou violents).
Le mineur ne doit pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
Sa rémunération doit être au moins égale à 80% du Smic (soit 9,50 €).
Secteur agricole
Avec l'accord de l'inspection du travail, un mineur âgé de 14 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Les vacances scolaires doivent durer au moins 7 jours
Le mineur doit bénéficier d'un repos continu d'une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d'une semaine)
Le mineur est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité, sa santé ou son développement
Il ne doit pas travailler plus de 32 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
À 15 ans
Pendant les vacances scolaires
Cas général
Avec l'accord de l'inspection du travail, un mineur âgé de 14 ans ou 15 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Les vacances scolaires doivent durer au moins 14 jours
Le mineur doit bénéficier d'un repos continu d'une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d'une semaine)
Il est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité (par exemple, travail en hauteur), sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou son développement (par exemple, travaux l'exposant à des actes ou représentations pornographiques ou violents).
Le mineur ne doit pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
Sa rémunération doit être au moins égale à 80% du Smic (soit 9,50 €).
Secteur agricole
Avec l'accord de l'inspection du travail, un mineur âgé de 15 ans peut travailler, uniquement pendant les vacances scolaires, dans les conditions suivantes :
Les vacances scolaires doivent durer au moins 7 jours
Le mineur doit bénéficier d'un repos continu d'une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances (par exemple, pour une période de vacances de 2 semaines, le mineur ne peut pas travailler plus d'1 semaine)
Le mineur est affecté à des travaux légers sans risque pour sa sécurité, sa santé ou son développement
Il ne doit pas travailler plus de 35 heures par semaine, ni plus de 7 heures par jour.
Apprentissage
Un mineur de 15 ans peut s'inscrire en apprentissage (particuliers) seulement s'il a terminé la classe de 3ème. Sinon, il doit attendre d'avoir 16 ans.
Le mineur bénéficie de l'alternance entre enseignement théorique en centre de formation d'apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur avec lequel il a signé un contrat d'apprentissage.
L'employeur peut être privé ou public, être une entreprise, une association ou profession libérale.
Le contrat est conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103.
À partir de 16 ans
Il est possible de travailler dès l'âge de 16 ans, sauf pour effectuer certains travaux interdits ou réglementés (particuliers), notamment lorsqu'ils sont dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié.
Références
Code du travail : articles L4153-1 à L4153-7
Règles applicables aux jeunes travailleurs de moins de 16 ans
Code du travail : article L7124-1
Jeunes travailleurs : autorisation individuelle de travail
Code du travail : articles L6221-1 à L6221-2
Contrat d'apprentissage
Code du travail : articles D4153-1 à D4153-7
Emploi pendant les vacances scolaires
Code rural et de la pêche maritime : article R715-2
Emploi agricole pendant les vacances scolaires