Autorisation travaux enseignes et publicité

Une autorisation préalable est obligatoire pour toute installation ou modification d'enseigne, pré-enseigne, bâche, store et dispositif publicitaire sur le domaine privé, afin d'obtenir l'autorisation de démarrage des travaux de mise en place.

Règlementation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes

  • Les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité.
  • Les pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Toute publicité est interdite sur les immeubles classés historiques ou inscrits, sur les monuments naturels et sur les sites naturels, dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres et hors agglomération (sauf dans les zones dites de « publicité autorisée »)

  • Les enseignes : toute inscription, forme ou image, relative à l’activité d’un établissement.

La notion de support numérique recouvre l’ensemble des supports recourant à des techniques du type diodes électroluminescentes, écrans cathodiques, écrans plasma et autres, qui permettent d’afficher et de modifier à volonté des images ou des textes.
Une autorisation doit être demandée pour l’installation d’une enseigne dans les zones de publicité restreinte, dans les zones protégées, sur les immeubles et monuments classés ou inscrits, dans les parc nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres.

 

Une entreprise, un commerce ou un particulier.

Cette démarche est distincte à toute autre demande de travaux ou permis qui doit dans ce cas être réalisée parallèlement.

Télécharger la demande d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne dans « Autorisation ».

Médiation des litiges de la consommation

En cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit proposer au consommateur de parveniràun accord sans intervention du juge. Cette procédure alternative de règlement des litiges est appelée médiation. Elle implique l'intervention d'un médiateur dont la mission est de proposer une solution permettant la résolution amiable du litige.

Quels sont les litiges compatibles avec la médiation ?

Litiges compatibles avec la médiation

La médiation des litiges de la consommation s'applique àtous les litiges opposant un consommateur et un professionnel à l'occasion d'un contrat de vente ou de fourniture de services.

L'obligation de recourir à la médiation s'applique quels que soient la taille et le secteur professionnel de l'entreprise (commerce alimentaire, vente en ligne, gestion immobilière, construction, assurance, presse, informatique, par exemple).

Il peut s'agir des litiges suivants :

  • Litiges nationaux : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans le même État que celui du lieu d'établissement du professionnel.

  • Litiges transfrontaliers : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans un État autre que celui du lieu d'établissement du professionnel.

À savoir

Toute clause ou convention qui oblige le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant de saisir le juge est interdite.

En cas de litige transfrontalier en Europe, le consommateur peut avoir recours au centre européen des consommateurs (CEC).

Grâce à son réseau présent dans chaque pays de l'UE, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège, le CEC répond aux questions des consommateurs et les aide dans leurs démarches.

Litiges non compatibles avec la médiation

Toutefois, la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas dans les cas suivants :

  • Litige entre professionnels

  • Réclamation portée par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel

  • Négociation directe entre le consommateur et le professionnel

  • Tentative de conciliation ou de médiation ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation

  • Procédure engagée par un professionnel contre un consommateur

  • Litige portant sur des services d'intérêt général non marchands, fournis par une administration ou une association, par exemple

  • Litige portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients (y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments ou de dispositifs médicaux)

  • Litige portant sur des services rendus par des prestataires publics de l'enseignement supérieur.

À quelles conditions le consommateur peut-il recourir à la médiation ?

Un litige peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige par une réclamation écrite, directement auprès du professionnel ou de son service-clientèle.

  • La demande n'est pas manifestement infondée ou abusive.

  • Le litige n'a pas été précédemment examiné ou n'est pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal.

  • Le consommateur doit engager sa demande auprès du médiateur dans un délai d'1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.

  • Le litige est compatible avec la médiation (les domaines liés à la santé, à l’intérêt général ou à l'enseignement supérieur sont incompatibles avec la médiation).

À savoir

Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur, le professionnel ne peut pas l'initier.

Quelles sont les obligations du professionnel ?

Le professionnel doit choisirun médiateur avant la survenance du litige et en informer le consommateur.

Choix du médiateur

Pour trouver le médiateur habilité à être saisi par ses clients, le professionnel doit opter pour l'une des méthodes suivantes :

  • Être rattaché à un médiateur public sectoriel, si celui-ci existe dans le secteur professionnel (communications électroniques, eau, énergie, assurance, tourisme)

  • Recourir au médiateur de la fédération dont le professionnel est adhérent

  • Signer une convention avec une association ou une société de médiateurs : par exemple, le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CMAP) ou le CNPM médiation consommation.

  • Mettre en place un médiateur interne à l'entreprise : le médiateur doit être désigné par un organe collégial composé d'au moins 2 représentants d'associations de consommateurs agréés et d'au moins 2 représentants du professionnel. Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation.

Dans un cas comme dans l'autre, le médiateur de la consommation désigné par le professionnel doit figurer parmi une liste de médiateurs agréés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Le médiateur est désigné pour 3 ans.

Information du consommateur

Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires (professionnels) devant figurer sur le site internet d'un professionnel.

À noter

le professionnel doit également fournir, sur son site internet, un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL) (professionnels).

Il doit inscrire ces informations, de manière visible et lisible, sur son site internet et ses documents commerciaux (professionnels) (CGV et bons de commande). En l'absence de tels supports, tout autre moyen approprié est autorisé (par voie d'affichage, par exemple).

Le professionnel doit informer le consommateur à 2 reprises :

  • Avant la conclusion du contrat

  • En cours de contrat, suite à une réclamation préalable du consommateur qui n'aurait pas abouti.

Attention

Le non-respect de ce dispositif est sanctionné d'une amende administrative de 3 000 € pour un entrepreneur individuel et 15 000 € pour une société.

Qui paie la médiation ?

La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur. C'est le professionnel qui en assume le coût.

Le médiateur communique au professionnel ses tarifs et ses conditions financières (à l'acte, au forfait ou par abonnement). Les tarifs peuvent évoluer en fonction du montant du préjudice en jeu.

À noter

si le consommateur fait le choix de recourir aux prestations d'un avocat ou d'un expert au cours de la procédure de médiation (ce qui n'est pas obligatoire), il réglera lui-même les honoraires qui lui incombent.

Que fait le médiateur en cas de désaccord des parties ?

Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord seules, le médiateur de la consommation propose, dans un délai de 90 jours, une solution permettant la résolution amiable du litige. À charge pour les parties de l'accepter ou de la refuser.

En cas de refus, les parties peuvent décider de poursuivre leur litige devant le juge judiciaire.

Où s’adresser ?

Tribunal judiciaire

Pour en savoir plus

Références

Si votre installation concerne un espace situé sur le secteur sauvegardé (site remarquable protégé) de la commune d’Uzès, téléchargez le Guide pour devanture en secteur sauvegardé.

Médiation des litiges de la consommation

En cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit proposer au consommateur de parveniràun accord sans intervention du juge. Cette procédure alternative de règlement des litiges est appelée médiation. Elle implique l'intervention d'un médiateur dont la mission est de proposer une solution permettant la résolution amiable du litige.

Quels sont les litiges compatibles avec la médiation ?

Litiges compatibles avec la médiation

La médiation des litiges de la consommation s'applique àtous les litiges opposant un consommateur et un professionnel à l'occasion d'un contrat de vente ou de fourniture de services.

L'obligation de recourir à la médiation s'applique quels que soient la taille et le secteur professionnel de l'entreprise (commerce alimentaire, vente en ligne, gestion immobilière, construction, assurance, presse, informatique, par exemple).

Il peut s'agir des litiges suivants :

  • Litiges nationaux : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans le même État que celui du lieu d'établissement du professionnel.

  • Litiges transfrontaliers : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans un État autre que celui du lieu d'établissement du professionnel.

À savoir

Toute clause ou convention qui oblige le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant de saisir le juge est interdite.

En cas de litige transfrontalier en Europe, le consommateur peut avoir recours au centre européen des consommateurs (CEC).

Grâce à son réseau présent dans chaque pays de l'UE, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège, le CEC répond aux questions des consommateurs et les aide dans leurs démarches.

Litiges non compatibles avec la médiation

Toutefois, la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas dans les cas suivants :

  • Litige entre professionnels

  • Réclamation portée par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel

  • Négociation directe entre le consommateur et le professionnel

  • Tentative de conciliation ou de médiation ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation

  • Procédure engagée par un professionnel contre un consommateur

  • Litige portant sur des services d'intérêt général non marchands, fournis par une administration ou une association, par exemple

  • Litige portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients (y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments ou de dispositifs médicaux)

  • Litige portant sur des services rendus par des prestataires publics de l'enseignement supérieur.

À quelles conditions le consommateur peut-il recourir à la médiation ?

Un litige peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige par une réclamation écrite, directement auprès du professionnel ou de son service-clientèle.

  • La demande n'est pas manifestement infondée ou abusive.

  • Le litige n'a pas été précédemment examiné ou n'est pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal.

  • Le consommateur doit engager sa demande auprès du médiateur dans un délai d'1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.

  • Le litige est compatible avec la médiation (les domaines liés à la santé, à l’intérêt général ou à l'enseignement supérieur sont incompatibles avec la médiation).

À savoir

Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur, le professionnel ne peut pas l'initier.

Quelles sont les obligations du professionnel ?

Le professionnel doit choisirun médiateur avant la survenance du litige et en informer le consommateur.

Choix du médiateur

Pour trouver le médiateur habilité à être saisi par ses clients, le professionnel doit opter pour l'une des méthodes suivantes :

  • Être rattaché à un médiateur public sectoriel, si celui-ci existe dans le secteur professionnel (communications électroniques, eau, énergie, assurance, tourisme)

  • Recourir au médiateur de la fédération dont le professionnel est adhérent

  • Signer une convention avec une association ou une société de médiateurs : par exemple, le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CMAP) ou le CNPM médiation consommation.

  • Mettre en place un médiateur interne à l'entreprise : le médiateur doit être désigné par un organe collégial composé d'au moins 2 représentants d'associations de consommateurs agréés et d'au moins 2 représentants du professionnel. Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation.

Dans un cas comme dans l'autre, le médiateur de la consommation désigné par le professionnel doit figurer parmi une liste de médiateurs agréés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Le médiateur est désigné pour 3 ans.

Information du consommateur

Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires (professionnels) devant figurer sur le site internet d'un professionnel.

À noter

le professionnel doit également fournir, sur son site internet, un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL) (professionnels).

Il doit inscrire ces informations, de manière visible et lisible, sur son site internet et ses documents commerciaux (professionnels) (CGV et bons de commande). En l'absence de tels supports, tout autre moyen approprié est autorisé (par voie d'affichage, par exemple).

Le professionnel doit informer le consommateur à 2 reprises :

  • Avant la conclusion du contrat

  • En cours de contrat, suite à une réclamation préalable du consommateur qui n'aurait pas abouti.

Attention

Le non-respect de ce dispositif est sanctionné d'une amende administrative de 3 000 € pour un entrepreneur individuel et 15 000 € pour une société.

Qui paie la médiation ?

La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur. C'est le professionnel qui en assume le coût.

Le médiateur communique au professionnel ses tarifs et ses conditions financières (à l'acte, au forfait ou par abonnement). Les tarifs peuvent évoluer en fonction du montant du préjudice en jeu.

À noter

si le consommateur fait le choix de recourir aux prestations d'un avocat ou d'un expert au cours de la procédure de médiation (ce qui n'est pas obligatoire), il réglera lui-même les honoraires qui lui incombent.

Que fait le médiateur en cas de désaccord des parties ?

Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord seules, le médiateur de la consommation propose, dans un délai de 90 jours, une solution permettant la résolution amiable du litige. À charge pour les parties de l'accepter ou de la refuser.

En cas de refus, les parties peuvent décider de poursuivre leur litige devant le juge judiciaire.

Où s’adresser ?

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30700 Uzès