
Ville d'Art et d'Histoire
Pour certaines situations, il n’est plus nécessaire de passer devant un juge des affaires familiales pour modifier son Etat-civil.
Aujourd’hui, il suffit de constituer un dossier avec en premier lieu une demande de changement de prénom selon votre situation :
Le dossier devra être étayé par des arguments justifiant la demande.
Une fois le dossier complété, veuillez prendre rendez-vous pour le déposer en mairie d’Uzès auprès du service Etat-Civil en appelant le 04 66 03 48 48.
Lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut décider de le placer en dehors de son milieu familial pour le protéger. Ce placement peut être ordonné par exemple si l'enfant est livré à lui-même ou si un signalement a été fait par un voisin, un ami, l'école ou l'aide sociale à l'enfance (ASE). Dans quel cas le juge peut-il ordonner un placement et quels sont les droits des parents dans cette situation ? Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l'enfant et la durée du placement.
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection prise par le juge des enfants lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Cette décision intervient uniquement lorsque les autres solutions d'accompagnement et de soutien à la famille ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant.
Avant de décider du placement d’un enfant, le juge doit privilégier d’autres mesures qui visent à soutenir la famille et éviter une séparation avec l'enfant.
Ces mesures peuvent être les suivantes :
Aide éducative à domicile (Aed) (particuliers)
Mise en place par l'aide sociale à l'enfance (Ase) d’un suivi régulier pour prévenir les situations de danger
Placement ponctuel en accueil de jour ou en hébergement temporaire
Assistance éducative en milieu ouvert - Aemo (suivi obligatoire par un éducateur mandaté par le juge pour travailler avec la famille sur les difficultés rencontrées)
Retrait temporaire de l'enfant chez un proche (membre de la famille ou tiers de confiance).
Si ces solutions ne suffisent pas à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, alors un placement peut être ordonné.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur un ou plusieurs aspects de sa vie, notamment :
Sa santé physique (manque de sons médicaux, malnutrition,...)
Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement, absence de suivi...)
Sa sécurité physique (https://www.uzes.fr/demarches/formalites-administratives/changement-de-prenom?cHash=9ba088d18205d19114a4ad471da9a4a3&xml=F952 (particuliers)maltraitance (particuliers), négligence...)
Sa sécurité matérielle (logement insalubre,...)
Sa moralité (exposition à la délinquance...)
Son éducation (déscolarisation, absentéisme scolaire,...)
Son développement physique, affectif, intellectuel et social (carence affective, isolement social,...).
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille.
Dans ce cas, le juge cherche autant que possible à les maintenir ensemble.
Cependant, si cela va à l'encontre de l'intérêt de l'un des enfants (par exemple en cas de conflits ou d’influence négative entre eux), il peut décider de les placer séparément.
Non, la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative (particuliers). Elle vise à protéger l'enfant tout en accompagnant les parents dans l'amélioration de la situation familiale. L'objectif est de permettre à l'enfant de retourner dans sa famille dès que possible et ce, sous certaines conditions.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
Procureur de la République
Parents (séparément ou ensemble ou Tuteur (s'ils estiment qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité de l'enfant)
Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase) (particuliers)
Enfant lui-même. Selon son âge et sa capacité de discernement, il peut s'adresser au juge soit par l'intermédiaire d'un avocat, d'un éducateur spécialisé, d'un assistant social, soit par écrit, soit en étant entendu directement par le juge.
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête, c'est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge des enfants du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
Procureur de la République
Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande).
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
Parents
Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...). On parle de mesures d'investigation judiciaires éducatives.
L’objectif est de recueillir le plus grand nombre d’informations pour évaluer la gravité du danger et les capacités des parents à assurer la protection de leur enfant.
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, si l'enfant est capable de discernement, le juge effectue un entretien individuel avec lui. Dans ce cas, si c'est dans son intérêt, le juge peut demander que l'enfant soit assisté d'un avocat. Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge peut également entendre toute personne qui pourraient apporter des éléments utiles à la compréhension de la situation familiale.
Le but est de comprendre la situation familiale de l'enfant et d'identifier les mesures qui lui serait les plus adaptées.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
À l'issue de l'audience, le juge peut décider de mettre en place une ou plusieurs mesures éducatives.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase) (particuliers), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital).
Le juge peut également décider de classer le dossier sans suite s'il estime qu'il n'y a pas lieu de placer l'enfant.
La décision doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase) (particuliers), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance tel que les grands-parents)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.
À savoir
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil. Toutefois, il peut le faire uniquement lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, et ce sur réquisitions écrites du ministère pubic.
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
Parent(s) ou avocat
Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
Enfant lui-même
Personne ou service à qui l'enfant a été confié
Procureur de la République.
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
La mesure de placement dure 2 ans maximum.
Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale (particuliers) qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales (particuliers) par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants.
Ce tribunal se situe dans les locaux du tribunal judiciaire.
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers