Ville d'Art et d'Histoire
Changement de prénom
Demande de changement de nom ou de prénom de la famille
Pour certaines situations, il n’est plus nécessaire de passer devant un juge des affaires familiales pour modifier son Etat-civil.
Aujourd’hui, il suffit de constituer un dossier avec en premier lieu une demande de changement de prénom selon votre situation :
- mineur
- enfant de plus de treize ans
- majeur
- majeur sous tutelle
Le dossier devra être étayé par des arguments justifiant la demande.
Une fois le dossier complété, veuillez prendre rendez-vous pour le déposer en mairie d’Uzès auprès du service Etat-Civil en appelant le 04 66 03 48 48.
Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?
Les 2 formes d'adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d'origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage...
Sujet | Adoption simple | Adoption plénière |
---|---|---|
Lien avec la famille d'origine | L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine. | L'adoption plénière donne à l'adopté une filiation qui remplace sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine. |
Autorité parentale | L'exercice de l'autorité parentale (particuliers) est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin (particuliers). Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l'autorité parentale uniquement s'il effectue avec l'autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire (particuliers). | L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif. En cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple. |
Obligation alimentaire (particuliers) | L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. Les parents biologiques de l'adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'adopté reste tenu de l'obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s'il a été admis comme pupille de l'État (particuliers) ou pris en charge par l’aide sociale. | L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. Il n'y a plus d'obligation alimentaire entre l'adopté et sa famille biologique sauf en cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. Dans ce dernier cas, l'adoptant doit toujours des aliments à l'égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement. |
Nom de l'adopté | Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté (particuliers) ou le remplace. Sous certaines conditions, le nom d'origine peut être conservé. | L'adopté prend le nom de l'adoptant. (particuliers) |
Prénom de l'adopté | Lors de la procédure d'adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. | Lors de la procédure d'adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. |
Nationalité | L'adoption simple ne permet pas automatiquement à l'enfant adopté de . L'adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité. L'adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français. | L'enfant adopté pendant sa minorité devientautomatiquement français (particuliers) dès lors que l'un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance. |
Droit à la succession | L'adopté hérite des 2 familles (particuliers) : de sa famille d'origine et de sa famille adoptive. L'adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté (60 %) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple). Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l'égard de l'adoptant mais n'est pas héritier réservataire des ascendants de l'adoptant. | L'enfant adopté (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d'adoption). Il est héritier réservataire et bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu'un enfant biologique. Il n'hérite pas de sa famille d'origine sauf dans le cadre d'une adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. |
Révocation | L'adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves. | L'adoption plénière est irrévocable. |
Pour en savoir plus
Ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères
Voir aussi...
- Adoption (particuliers)
- Adoption plénière : choix du nom de famille de l'enfant (particuliers)
- Adoption simple : conséquence sur le nom de famille (particuliers)
- Nationalité française d'un enfant adopté (particuliers)
- Exercice de l'autorité parentale (particuliers)
Références
Effets : dispositions communes à l'adoption simple et plénière
Code civil : articles 356 à 359
Effets de l'adoption plénière
Code civil : articles 360 à 369-1
Effets de l'adoption simple
Code civil : articles 20 à 20-5
Effets de l'adoption sur la nationalité
Effets de l'adoption simple sur la nationalité
Code civil : articles 21-12 à 21-14
Déclaration de nationalité à la suite d'une adoption simple (article 21-12)
Code civil : articles 370-1-4 à 370-1-5
Effets de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple en cas d'adoption plénière
Code civil : articles 370-1-7 à 370-1-8
Effets de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple en cas d'adoption simple
Code général des impôts : articles 779 à 787 C
Non prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (article 786)