Ville d'Art et d'Histoire
Le décès d'un proche
Lors du décès d’un proche on se trouve brutalement confronté aux questions "Quoi faire ?", "Où aller ?", "Vers qui se tourner ?"
En règle générale, ce sont les pompes funèbres qui effectuent les démarches auprès des services habilités, notamment pour la demande de fermeture de cercueil, la crémation, le transport pour obsèques, l’autorisation d’inhumer dans le cimetière choisi.
Mais la validation de ces actes s’effectue en mairie. Si c’est à vous que revient cette tâche, il faut :
Déclarer le décès
Se présenter en mairie du lieu de décès avec le certificat de décès délivré par le médecin dans les 24h de la constatation de celui-ci, une pièce prouvant l’identité du défunt ainsi que le livret de famille (sauf cas particuliers).
Obtenir l’acte de décès
A la suite de cette déclaration, il vous sera remis un acte de décès, document indispensable pour la suite des demandes et l’autorisation de procéder aux obsèques.
Organiser les funérailles : inhumation
L’inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. L’enterrement a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. L’entreprise des pompes funèbres choisie s’occupe des démarches liées à l’inhumation, en totalité ou en partie.
Ce peut être :
- dans le cimetière de la commune si le défunt habitait Uzès,
- dans le cimetière de la commune où il est décédé,
- dans celui de la commune où est situé le caveau de famille.
- L'inhumation est aussi possible ailleurs, mais le maire de la commune concernée peut la refuser.
- Si le défunt résidait à l'étranger, il peut être inhumé dans le cimetière de la commune dans laquelle il est inscrit sur la liste électorale, même s'il n'y possède pas de sépulture de famille…
Acheter une concession funéraire
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous achetez l’usage (mais non le terrain). L’acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.
Le service Etat Civil d’Uzès s’occupe des cimetières communaux :
- lors de l’inhumation, il propose différents types de concessions, renouvelables :
- concession trentenaire : 30 ans
- concession cinquantenaire : 50 ans - lors d’une crémation, concession au colombarium :
- concession trentenaire : 30 ans.
Plusieurs options sont proposées. La commune dispose également d’un espace aménagé, appelé Jardin du souvenir.
Dans les deux situations, la concession peut être individuelle, collective ou familiale lors de l’acquisition.
Afin de préparer cette démarche ou se renseigner
- Prenez rendez-vous auprès du service en mairie d’Uzès.
- Munissez vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Horaire d’accueil du service Etat Civil - cimetières pour achat de concession
- Tous les mardis et jeudis, sur rendez-vous uniquement
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Quels sont les effets de l'action publique sur la procédure disciplinaire ?
Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.
Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Mais, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Quels sont les effets de l'infraction pénale en cas de suspension de fonctions ?
Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions (particuliers).
Cette mesure est limitée à 4 mois.
La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.
En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions. Sa décision doit être motivée.
Dans ce cas, elle peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l'administration peut réduire sa rémunération.
Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) (particuliers)continue d'être versé en totalité.
Que se passe-t-il lorsque la décision de justice est rendue ?
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.
L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
L'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants de condamnation :
Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
Ou interdiction d'exercer un emploi public
Ou condamnation entraînant la perte de la nationalité française
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Voir aussi...
- Affaire pénale (particuliers)
- Sanctions disciplinaires dans la fonction publique (particuliers)
Références
Code de la fonction publique : article L125-1
Responsabilité disciplinaire et pénale
Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
Suspension de fonctions
Code de la fonction publique : article L532-2
Délai d'engagement de la procédure disciplinaire
Code de la fonction publique : article L550-1
Motifs de radiation des cadres