Ville d'Art et d'Histoire
Le décès d'un proche
Lors du décès d’un proche on se trouve brutalement confronté aux questions "Quoi faire ?", "Où aller ?", "Vers qui se tourner ?"
En règle générale, ce sont les pompes funèbres qui effectuent les démarches auprès des services habilités, notamment pour la demande de fermeture de cercueil, la crémation, le transport pour obsèques, l’autorisation d’inhumer dans le cimetière choisi.
Mais la validation de ces actes s’effectue en mairie. Si c’est à vous que revient cette tâche, il faut :
Déclarer le décès
Se présenter en mairie du lieu de décès avec le certificat de décès délivré par le médecin dans les 24h de la constatation de celui-ci, une pièce prouvant l’identité du défunt ainsi que le livret de famille (sauf cas particuliers).
Obtenir l’acte de décès
A la suite de cette déclaration, il vous sera remis un acte de décès, document indispensable pour la suite des demandes et l’autorisation de procéder aux obsèques.
Organiser les funérailles : inhumation
L’inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. L’enterrement a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. L’entreprise des pompes funèbres choisie s’occupe des démarches liées à l’inhumation, en totalité ou en partie.
Ce peut être :
- dans le cimetière de la commune si le défunt habitait Uzès,
- dans le cimetière de la commune où il est décédé,
- dans celui de la commune où est situé le caveau de famille.
- L'inhumation est aussi possible ailleurs, mais le maire de la commune concernée peut la refuser.
- Si le défunt résidait à l'étranger, il peut être inhumé dans le cimetière de la commune dans laquelle il est inscrit sur la liste électorale, même s'il n'y possède pas de sépulture de famille…
Acheter une concession funéraire
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous achetez l’usage (mais non le terrain). L’acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.
Le service Etat Civil d’Uzès s’occupe des cimetières communaux :
- lors de l’inhumation, il propose différents types de concessions, renouvelables :
- concession trentenaire : 30 ans
- concession cinquantenaire : 50 ans - lors d’une crémation, concession au colombarium :
- concession trentenaire : 30 ans.
Plusieurs options sont proposées. La commune dispose également d’un espace aménagé, appelé Jardin du souvenir.
Dans les deux situations, la concession peut être individuelle, collective ou familiale lors de l’acquisition.
Afin de préparer cette démarche ou se renseigner
- Prenez rendez-vous auprès du service en mairie d’Uzès.
- Munissez vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Horaire d’accueil du service Etat Civil - cimetières pour achat de concession
- Tous les mardis et jeudis, sur rendez-vous uniquement
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle
La cour d'assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, appelés les jurés. La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis entre 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Nous vous présentons les informations à connaître.
À savoir
Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français (à l'exception du département de Mayotte) pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion.
Juges et jurés
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Accusé et son avocat
Victime partie civile ou son avocat
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 7 voix au moins.
Accusé
Procureur général représentant le ministère public
Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.
Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation écrite à la fin de l'arrêt de condamnation, en premier ressort.
Les jurés sont 9.
L'accusé et l'avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.
Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Accusé et son avocat
Victime, partie civile ou son avocat
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice)
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L'avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement.
L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.
Accusé
Avocat général représentant le ministère public
Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.
Le nombre de jurés est de 9 personnes.
L'accusé ou son avocat et l'avocat général peuvent chacun récuser, c'est-à-dire refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).
Cour d'assises
La cour d'assises est une juridiction départementale.
Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans (particuliers). Elle est aussi compétente pour juger les procès en appel.
La cour d'assises permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
Comment est saisie la cour d'assises ?
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusationet de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire (particuliers).
Si un appel est formé contre la décision du juge d'instruction, la décision est prise par la chambre de l'instruction.
La personne, déjà mise en accusation devant la cour d'assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d'appel ou du président de la cour d'assises. Elle donne son accord en présence de son avocat.
L'avocat est-il obligatoire en cour d'assises ?
Le cas est différent pour l'accusé, la victime ou la partie civile.
Pour l'accusé
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l'audience.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers).
Où s’adresser ?
Pour la victime ou la partie civile
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers).
Où s’adresser ?
Quelle est la composition de la cour d'assises ?
La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés (particuliers).
Les 3 juges sont des juges professionnels.
Les jurés sont des citoyens inscrits et tirés au sort sur les listes électorales.
L'accusé peut récuser, c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des jurés qui ont été tirés au sort.
Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre, également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés titulaires. Un juré supplémentaire peut remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine...), lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (les scellés ou les documents) de la même façon que les jurés titulaires.
Quelles sont les personnes présentes à l'audience de la cour d'assises ?
Les personnes présentes sont les suivantes :
Comment se déroule l'audience de la cour d'assises ?
Avant l'audience
Lorsque la date de l'audience d'une affaire de la cour d'assises est fixée, le président décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L'accusé n'assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l'ouverture des débats.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Avant l'audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour d'assises interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat à l'audience. Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
Si nécessaire, il l'informe de son droit à être assisté d'un interprète.
Pendant l'audience
En principe, l'audience devant la cour d'assises est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.
Audience publique
Dans ce cas, tout le monde (c'est-à-dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n'assistent pas aux débats, s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles, même mineures, peuvent y assister.
Huis clos
L'accès du public à l'audience peut être interdit, si le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et les avocats sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par la cour d'assises c'est-à-dire les juges, sans les jurés.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...), le huis clos est accordé à la victime, partie civile qui le demande, sans condition. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Des règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs (particuliers).
À savoir
Même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.
Organisation des débats à l'audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour d'assises les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Ensuite, le président de la cour d'assises interroge l'accusé et reçoit ses déclarations, avant de procéder à l'auditions des témoins (particuliers), des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
À noter
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le 1er président de la cour d'appel.
Fin des débats à l'audience
Les étapes sont les suivantes :
Pour clôturer les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Comment est prise la décision par la cour d'assises ?
L'accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
Immédiatement après les débats à l'audience, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider, par des votes à bulletin secret, si l'accusé est coupable.
Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
La cour d'assises quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict. La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré.
La décision de la cour d'assises est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
Si l'accusé est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits.
À noter
Si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée (particuliers) dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.
Sur la condamnation civile
L'audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts (particuliers) réclamés par la partie civile, sans l'assistance du jury.
La cour d'assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Quels sont les recours après le prononcé d'un arrêt de la cour d'assises ?
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire criminelle. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :
Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.
En appel, les différences sont les suivantes :
Dans l'attente de l'arrêt en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.
La condamnation civile peut être exécutée si l'exécution provisoire a été ordonnée par la décision de la cour d'assises.
À savoir
après l'arrêt en appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation (particuliers). Le pourvoi doit être fait dans les 10 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
Où s’adresser ?
Cour criminelle
La cour criminelle est une juridiction départementale.
Elle est compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée...), lorsque l'état de récidive légale n'est pas retenu.
Elle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises, avant le 1er janvier 2023, pour ce type de crime.
Les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle.
Comment est saisie la cour criminelle ?
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire (particuliers).
Si un appel est formé sur la décision du juge d'instruction, la décision est prise par la chambre de l'instruction.
La personne, déjà mise en accusation devant la cour d'assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d'appel ou du président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.
À savoir
La cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple, viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants...).
L'avocat est-il obligatoire devant le cour criminelle ?
Le cas est différent pour l'accusé, la victime ou la partie civile.
Pour l'accusé
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l'audience.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers).
Où s’adresser ?
Pour la victime ou la partie civile
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation de choisir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (particuliers).
Où s’adresser ?
Quelles sont les parties présentes à l'audience de la cour criminelle ?
Les personnes présentes à l'audience sont les suivantes :
Comment se déroule l'audience de la cour criminelle ?
Avant l'audience
Lorsque la date de l'audience d'une affaire de la cour criminelle est fixée, le président décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L'accusé n'assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l'ouverture des débats.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Avant l'audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour criminelle interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat à l'audience. Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
Si nécessaire, il l'informe de son droit à être assisté d'un interprète.
Pendant l'audience
En principe, l'audience devant la cour criminelle est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.
Audience publique
Dans ce cas, tout le monde (c'est-à-dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n'assistent pas aux débats, s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles même mineures peuvent y assister.
Huis clos
La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès à l'audience, pour tout le public, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seulement l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour criminelle doit être prononcée en audience publique.
Organisation des débats à l'audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour criminelle les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président de la cour criminelle interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins (particuliers), des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
À noter
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le 1er président de la cour d'appel.
Fin des débats
Les étapes sont les suivantes :
Pour clôturer les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Comment est prise la décision par la cour criminelle ?
L'accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
Après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.
Chaque question principale est posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour criminelle quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale est prise : c'est le verdict. La décision peut prendre plusieurs heures, c'est le délibéré.
La décision de la cour criminelle est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l'accusé est déclaré coupable.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel (particuliers) de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est en prison pour d'autres faits.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.
Sur la condamnation civile
L'audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts (particuliers) réclamés par la partie civile, sans l'assistance du jury.
La cour d'assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Quels sont les recours après le prononcé d'un arrêt de la cour criminelle ?
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :
Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
Où s’adresser ?
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :
Dans l'attente de la décision en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation (particuliers). Le pourvoi doit être fait dans les 10 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.
Voir aussi...
- Audition des témoins au cours d'une enquête pénale (particuliers)
- Juré d'assises (particuliers)
- Faire appel d'un jugement civil ou pénal (particuliers)
- Contester un jugement : recours en cassation (particuliers)
Où s'adresser ?
Voir aussi...
- Audition des témoins au cours d'une enquête pénale (particuliers)
- Juré d'assises (particuliers)
- Faire appel d'un jugement civil ou pénal (particuliers)
- Contester un jugement : recours en cassation (particuliers)
Références
Code de procédure pénale : articles 269 à 282
représentation par avocat de l'accusé articles 274 et 275
Code de procédure pénale : articles 306 à 316-1
Déroulement des débats
Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intérêts
Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1
De l'arrêt et du procès-verbal rôle du greffier