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L'administration peut-elle modifier le contrat d'un agent contractuel ?
Oui, votre administration employeur peut vous proposer une modification d'un élément substantiel de votre contrat mais uniquement si vous êtes employé sur un emploi permanent.
Vous n'êtes pas employé sur un emploi permanent si vous avez été recruté pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier d'activité ou sur un contrat de projet (particuliers).
Tout autre recrutement, quel qu'en soit le motif, est effectué sur un emploi permanent.
L'administration peut vous proposer la modification d'un élément substantiel de votre contrat en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié votre recrutement.
La modification substantielle proposée peut porter sur l'un ou plusieurs des points suivants :
Durée du temps de travail
Changement du lieu de travail
Modification de vos fonctions à condition que les nouvelles fonctions proposées soient compatibles avec votre qualification professionnelle.
Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition vous est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.
Cette lettre vous informe que vous disposez d'un mois à partir de la date de sa réception pour faire connaître votre décision d'acceptation ou de refus de la modification.
Il est recommandé de faire connaître votre décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.
L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme un refus de la modification proposée.
Votre refus peut justifier votre licenciement (particuliers).
Votre administration peut aussi vous proposer une modification de votre rémunération. Mais si vous refusez la proposition, cela ne constitue pas un motif de licenciement. C'est à vous de décider si vous souhaitez démissionner (particuliers).
Références
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Articles 45-3, 45-4
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Articles 41-3, 41-4