
Ville d'Art et d'Histoire
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, filles et garçons, doivent spontanément se faire recenser en se rendant dans leur mairie (entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire) et muni de la notice individuelle de recensement remplie. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Enfin, sachez que la présence d’un adulte ou parent, n’est pas nécessaire pour effectuer cette démarche.
Les pièces à fournir :
Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concerne (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n'est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
L'audition permet à l'enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C'est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :
Résidence de l'enfant (particuliers)
Droits de visite et d'hébergement du parent (particuliers)qui n'a pas la garde de l'enfant
Exercice de l'autorité parentale (particuliers).
L'enfant peut, par exemple, dire qu'il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu'il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
À savoir
Quel que soit son âge, l'enfant ne décide pas. Il donne son avis.
L'audition n'est pas obligatoire.
La loi ne fixe pas l'âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C'est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l'âge, de la maturité et du degré de compréhension de l'enfant, s'il est capable de discernement. La faculté personnelle de l'enfant d'apprécier les situations, ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d'audition peut être présentée par les parents (l'un ou l'autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l'enfant lui même.
Même en l'absence de demande, le juge peut prendre l'initiative d'entendre l'enfant.
Attention
Les parents ont l'obligation d'informer le mineur de son droit à être entendu. Le juge vérifie que l'information a bien été donnée au mineur (attestation sur l'honneur du ou des parents).
La demande d'audition peut être présentée au Jafà n'importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.
L'enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.
La demande doit être faite par l'enfant lui-même sur papier libre. L'écrit de l'enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un des parents.
Si la procédure concerne bien l'enfant, le juge doit procéder à l'audition. Il peut refuser l'audition uniquement si l'enfant n'a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n'accorde pas l'audition, il doit informer l'enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
À savoir
Le refus d'audition ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Absence de discernement nécessaire de l'enfant
Procédure qui ne concerne pas l'enfant
Audition pas nécessaire à la solution du litige
Audition contraire aux intérêts de l'enfant.
Si le juge n'accorde pas l'audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d'audition ne peut être contesté qu'une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l'objet d'un appel.
Lorsque c'est le mineur qui refuse d'être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l'enfant).
À savoir
L'audition peut être ordonnée par le Jaf sans qu'une demande des parents ou de l'enfant ait été faite.
L'enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu'une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l'enfant est informé qu'il peut être entenduseul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Attention
Si le mineur écrit qu'il veut être assisté d'un avocat et qu'il n'en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d'un avocat commis d'office (particuliers) pour l'assister.
Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l'aide juridictionnelle (particuliers).
L'audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l'audition. Il s'agit d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial...)
Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s'il a souhaité en avoir un.
Le rôle de l'avocat est d'expliquer à l'enfant le déroulement de l'audition et de l'aider à exprimer ses sentiments.
L'audition de l'enfant fait l'objet d'un compte rendu établi dans l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas forcément d'une retranscription mot à mot des propos de l'enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
À savoir
Le juge peut décider d'entendre uniquement l'avocat du mineur qui rapporte la parole de l'enfant.
Le juge rend une décision qui indique que l'enfant a été entendu.
Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis donné par l'enfant.
À noter
L'enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n'est pas à la procédure.
Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l'enfant en justice (Article 388-1)
Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l'audition de l'enfant en justice
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : article 9-1
Droit à l'aide juridictionnelle pour un mineur