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Ville d'Art et d'Histoire
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, filles et garçons, doivent spontanément se faire recenser en se rendant dans leur mairie (entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire) et muni de la notice individuelle de recensement remplie. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Enfin, sachez que la présence d’un adulte ou parent, n’est pas nécessaire pour effectuer cette démarche.
Les pièces à fournir :
L'abattage des animaux destiné à la consommation humaine doit être réalisé dans un abattoir agréé, où chaque carcasse fait l'objet d'une inspection sanitaire.
Toutefois, le particulier qui élève un mouton, une chèvre, un porc, des poules ou des lapins peut abattre lui-même un animal s'il est exclusivement destiné à sa consommation personnelle :
Un particulier peut abattre lui-même uniquement des animaux qu'il a préalablement élevés et entretenus sur place. Il ne peut pas acheter un animal juste pour l'abattre.
Et les viandes et abats de l'animal abattu ne peuvent pas être vendus ou donnés à un tiers. Ils doivent être réservés à la consommation personnelle du particulier qui a procédé à l'abattage.
L’abattage d'une vache, d'un veau ou d'un cheval hors abattoir agréé est interdit.
Conditions d'abattage
L'abattage doit être réalisé de manière à éviter toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux.
L'abattage hors abattoir agréé doit respecter les mêmes règles qu'en abattoir agréé en ce qui concerne les opérations d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.
L'animal doit être étourdi avant d'être mis à mort selon des méthodes autorisées par la réglementation (l'abattage sans étourdissement préalable est interdit). L'animal doit être saigné immédiatement après son étourdissement, dans tous les cas avant qu'il ne reprenne conscience.
Le fait d'exercer des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal (particuliers) domestique, apprivoisé ou captif est une infraction.
Le particulier peut aussi faire abattre son animal dans un abattoir agréé, puis récupérer la carcasse.
Obligation de déclaration des animaux
Selon l'espèce animale détenue, le particulier peut être soumis à une obligation de déclaration :
Le particulier qui élève un ou plusieurs moutons, chèvres ou porcs doit faire identifier ses animaux et se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage (EDE) de son département.
Pour connaître les coordonnées de l'EDE et la démarche à suivre, il faut contacter la chambre régionale d'agriculture.
Le particulier doit informer l'EDE, dans les 7 jours, en cas d'acquisition ou de cession d'un animal. Il doit aussi informer l'EDE en cas de mort d'un animal au plus tard lors de l'enlèvement de la dépouille.
De plus, le particulier doit aussi désigner un vétérinaire sanitaire, dès le 1er animal détenu au moyen d'un formulaire :
La liste des vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire dans un département est disponible sur le site internet de la préfecture ou sur demande auprès de la direction départementale de protection des populations (DDPP).
Le formulaire complété et signé par le vétérinaire est à adresser à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture.
Le particulier qui élève une ou plusieurs poules peut se faire recenser auprès de sa mairie.
Toute suspicion ou apparition de signes cliniques évocateurs de la grippe aviaire doit faire l’objet d’une déclaration.
La déclaration peut être effectuée par internet :
Pour vous informer sur vos obligations et connaître les coordonnées de votre établissement départemental de l'élevage
Pour vous informer sur vos obligations et avoir les coordonnées des vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire dans votre département
L'influenza aviaire, foire aux questions
Ministère chargé de l'agriculture
Code rural et de la pêche maritime : article L654-3
Les abattoirs - Dispositions générales
Conditions d'abattage et de préparation
Code rural et de la pêche maritime : articles D212-24 à D212-33
Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Code rural et de la pêche maritime : article D212-37
Identification des porcins